45. La période pendant laquelle un employé bénéficie d’un congé sans solde, pour une durée d’au moins trente jours consécutifs, lui est comptée à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé sans solde pourvu:a) qu’il fasse une demande à cet effet à la Commission dans les six mois du début de ce congé sans solde,
b) qu’il verse, pour chacune de ces années, un montant égal à 200% des retenues qui auraient été effectuées s’il n’avait pas été ainsi en congé, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et,
c) qu’il occupe une fonction visée par la présente loi dès que prend fin le congé sans solde sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite, ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Toutefois, tout montant non payé à compter de la date du retour au travail porte intérêt au taux déterminé par le règlement adopté en vertu du paragraphe n de l’article 149.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5.